La suspension "sanitaire" du contrat de travail
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (Journal Officiel n° 0181 du 6 août 2021) a été promulguée pour tenter d’endiguer la propagation épidémique de la Covid-19. Un nouveau protocole sanitaire impose désormais aux salariés des établissements recevant du public de détenir un pass sanitaire valide et aux travailleurs des secteurs médico-sociaux d’être vaccinés contre ce virus.
À défaut de répondre à ces exigences, la loi prévoit la mise en place d’une procédure de suspension “sanitaire” du contrat de travail sans rémunération. Quelles professions sont concernées ? Quel est l’impact de ces mesures sur la situation des salariés ? Faisons le point sur la question.
La suspension du contrat de travail correspond à une période durant laquelle les effets du contrat de travail sont momentanément interrompus. Elle n'entraîne pas de rupture du contrat de travail. Durant cette période d'interruption, le salarié ne perçoit pas sa rémunération puisqu'il n'effectue plus sa prestation de travail (sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques).
La résultante de l'absence de pass sanitaire ou de non-respect de l'obligation vaccinale
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a pour objectif de limiter la transmission de la covid-19 dans les lieux où le risque de contamination est accru. Elle institue deux mesures contraignantes qui impactent directement la situation des salariés et leur contrat de travail.
Les obligations salariales instaurées par la loi de gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021
L’extension du pass sanitaire aux salariés travaillant dans les lieux recevant du public
À compter du 30 août 2021, tous les salariés intervenant dans certains lieux et établissements doivent détenir un pass sanitaire valide lorsque la gravité des risques de contamination le justifie (eu égard à la densité de population observée ou prévue).
Concrètement, cela signifie qu’ils doivent présenter, sous format papier ou numérique :
-
La preuve d’un schéma vaccinal complet, d’un test négatif (RT-PCR, antigénique ou autotest) de moins de 72 heures ;
-
Ou du résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
-
Ou un certificat médical en cas de contre-indication médicale à la vaccination.
Selon l’article 1-II-A de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sont concernés les salariés qui sont en contact avec le public notamment dans les lieux suivants :
Lieux de convivialité
-
Restaurants, bars et cafés (sauf cantines, restaurants d’entreprise, vente à emporter et relais routiers) ;
-
Discothèque et bars dansants.
Lieux de loisirs et d’activité
-
Salles de concert et de spectacle, cinémas, festivals ;
-
Salles de conférences, de réunions, d’auditions ;
-
Foires et salons ;
-
Séminaires professionnels de plus de 50 personnes se déroulant à l’extérieur de l’entreprise ;
-
Musées, salles d’expositions temporaires ;
-
Salles de jeux, casinos, escape games ;
-
Établissements sportifs clos et événements sportifs en plein air ;
-
Conservatoires accueillant des spectateurs ;
-
Parcs d’attractions, zoos, cirques, chapiteaux, fêtes foraines comptant plus de 30 stands ;
-
Bibliothèque sauf universitaire et spécialisées ;
-
Manifestations culturelles au sein des établissements d’enseignements supérieurs ;
-
Bateaux de croisière ;
-
Tout événement sportif, culturel ou festif organisé dans l’espace public.
Transports publics sur de longue distance
Ils comprennent les trains, vols nationaux et cars inter-régionaux.
Grands magasins et centres commerciaux
Leur surface est supérieure ou égale à 20 000 m2, sur décision motivée du préfet lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient. Les restrictions doivent garantir l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité et aux moyens de transport.
À noter que ne sont pas soumis à l’obligation de pass sanitaire, les salariés dont l’activité s’exerce dans des lieux non accessibles au public, hors des horaires d’ouvertures au public, et qui effectuent des interventions d’urgence ou des livraisons.
La vaccination obligatoire pour les soignants et personnels d’établissements médico-sociaux
À compter du 15 septembre 2021, la loi rend obligatoire, sauf contre-indication médicale, la vaccination contre la covid-19 pour les personnels soignants et non soignants qui travaillent notamment dans les lieux suivants (articles 12 de la loi du 5 août 2021 et 49-2 du décret du 1er juin 2021) :
-
Établissements de santé (hôpital, clinique…) ;
-
Centres de lutte contre la tuberculose ;
-
Établissements et services médico-sociaux (EHPAD, maison de retraite, unités de soins de longue durée…) ;
-
Services de santé au travail ;
-
Services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
-
Centres gratuits d’information et de dépistage ;
-
Établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées.
Sont également concernés les professionnels qui sont en contact direct avec le public :
-
Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ;
-
Les psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes, chiropracteurs ;
-
Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile qui assurent la prise en charge de victimes ;
-
Les militaires (dont les gendarmes) ;
-
Les aides à domicile s’occupant de personnes handicapées ou âgées ;
-
Les prestataires de services et distributeurs de matériels d'orthèses, de maintien à domicile ou de matériels orthopédiques ;
-
Les professionnels exerçant une activité de transport sanitaire ou de personnes prises en charge sur prescription médicale.
Les travailleurs concernés ne peuvent poursuivre leur activité que s’ils sont en mesure de présenter :
-
Un certificat de statut vaccinal ;
-
Un certificat médical attestant d’une contre-indication à la vaccination ;
-
Ou d’un certificat de rétablissement à la covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Ce dernier devra être suivi d’un certificat de statut vaccinal au terme de cette période.
Par dérogation, à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre, ces salariés ont un délai supplémentaire pour compléter leur schéma vaccinal. Ils sont autorisés à exercer leur activité si, dans un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, ils peuvent justifier de l’administration d’au moins 1 des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un test de dépistage négatif (article 14, I, B de la loi du 5 août 2021).
À noter que ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, les salariés d’entreprises extérieures qui interviennent ponctuellement dans ces lieux. Ils doivent néanmoins présenter un pass sanitaire.
La suspension sanitaire du contrat de travail en l'absence d'un pass sanitaire ou d'un certificat de vaccination
La procédure de suspension applicable selon l’article 14 de la loi 5 août 2021
À défaut de présenter un pass sanitaire valide ou un certificat de vaccination, les salariés (et agents publics) ne peuvent plus continuer à exercer leur activité. Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, ils ne peuvent néanmoins pas faire l’objet d’une mesure de licenciement pour défaut de vaccination contre la covid-19.
1 - L'employeur informe le salarié contrevenant des conséquences de son manquement
L'employeur qui constate que le salarié n’est plus en mesure de réaliser sa prestation de travail l’informe des conséquences qui en découlent et des moyens existants pour régulariser sa situation.
Le salarié qui le souhaite peut alors, avec l’accord avec son employeur, utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés s’il en dispose. Cette prise de congés ne peut pas être imposée.
2 - La notification de suspension de son contrat de travail
À défaut, l’employeur lui notifie immédiatement et par tout moyen, la suspension de son contrat de travail (CDI ou CDD) avec interruption de la rémunération.
3 - L'entretien d'examen des solutions possibles de poursuite de son activité professionnelle
Si la suspension se poursuit au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens pour régulariser sa situation. Il peut par exemple être proposé au salarié :
-
Une affectation temporaire sur un autre poste sans contact avec le public ;
-
Ou bien un placement en télétravail si l’activité est éligible à ce mode d’organisation.
À noter que cet entretien prévu par la loi ne concerne que les salariés soumis à la présentation d’un pass sanitaire et non ceux des secteurs médicaux et sociaux tenus à l’obligation vaccinale. L’employeur est toutefois invité à instaurer un dialogue avec ces derniers pour évoquer les moyens de se mettre en conformité.
La suspension du contrat de travail ne prend fin que lorsque le salarié est en mesure de produire les justificatifs requis par la loi et lui permettant d’exercer son activité.
À défaut et en cas de situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail pourront le cas échéant s’appliquer (Questions-réponses ministère du travail du 9 août 2021 - IV).
Les conséquences de la suspension sanitaire du contrat de travail
Elle entraîne :
Le salarié ne perçoit pas de rémunération ;
La période suspensive de contrat n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits légaux et conventionnels acquis au titre de l’ancienneté ;
Le salarié garde le bénéfice de ses garanties de protection sociale complémentaire (il s’agit d’une disposition d’ordre public) ;
S’agissant des salariés sous CDD, la loi précise que la suspension n’a pas pour effet de reporter le terme du contrat (conformément à l’ article L. 1243-6 du Code du travail).