Face à l'épidémie de COVID-19 : quelles dispositions prendre au bureau ?
Nul ne peut ignorer l’épidémie mondiale de Coronavirus qui crée l’inquiétude dans plus de 50 pays à travers le globe.
Découvert dans la ville de Wuhan en Chine en décembre dernier, ce virus était jusqu’alors inconnu. Appelé COVID-19, il appartient à la famille des Coronavirus qui comporte 6 grands types (dont deux considérés comme dangereux particulièrement auprès des populations les plus fragiles).
Ce virus, pour lequel il n’existe aujourd’hui aucun vaccin, possède un mode de propagation rapide. Preuve en est, hier (jeudi 12 mars 2020), on dénombrait plus de 130 000 cas confirmés dans le monde dont la plupart en Chine.
Aujourd'hui jeudi 9 avril 2020 on dénombre 1 487 870 cas confirmés dans le monde.
La France n’est par ailleurs pas épargnée par le phénomène et reste l’un des pays les plus touchés d’Europe. On compte actuellement près de 112 950 cas confirmés dans l’hexagone et 10 869 morts depuis le début de l’année (au 8 avril 2020 données linternaute.com).
Face à ce phénomène, l’organisation contre la propagation de l’épidémie se poursuit dans le tout le pays. Annulation de manifestations, fermeture d’écoles, suspension de services dans certaines compagnies de transports… autant de mesures qui tendent à freiner la contagion. Des mesures ont par ailleurs été énoncées par le Président de la République comme notamment l'alongement de la trêve hivernale.
Si l’inquiétude est grandissante, les questions sont également nombreuses pour les salariés comme les entreprises, déterminées à se protéger contre une éventuelle contamination.
Quelles sont les obligations de l’employeur face au coronavirus Covid-19 ? Quels sont les droits du salarié ? Voici quelques éléments d’explication.
Qu’est-ce que le coronavirus COVID-19 ?
Il s’agit d’une nouvelle forme de coronavirus provoquant une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19.
L’infection se manifeste par le biais des symptômes d’une grippe « classique » et se caractérise par de la fièvre, de la toux et des essoufflements. Ces difficultés respiratoires peuvent par ailleurs connaître de nombreuses complications pulmonaires notamment chez les personnes ayant d’autres problèmes de santé.
Le délai d’incubation de la maladie est de 14 jours durant lesquels les premiers signes et symptômes peuvent apparaître.
Extrêmement contagieux, le coronavirus COVID-19 se transmet d’homme à homme par voie respiratoire dans le cadre notamment d’un contact rapproché et prolongé.
Les précautions à prendre en tant qu’employé
Afin d’éviter la propagation du virus, il est demandé de faire preuve de prudence au quotidien et notamment sur son lieu de travail. Le salarié doit donc se soumettre à plusieurs obligations et peut être contraint à certaines mesures en cas de risque mettant en péril sa sécurité.
Prévenir en cas de voyage dans une zone à risque
A titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille les voyages dans les endroits dits « à risque », à savoir : la Chine (foyer de l’épidémie), certaines régions du Nord de l’Italie (comme la Vénétie et la Lombardie), la Corée du Sud, l’Iran et Singapour. Une liste amenée à évoluer dans le courant des semaines à venir.
Dans le cas d’un déplacement dans l’une de ces zones, il est fortement conseillé d’en informer son employeur. De même, durant les 14 jours qui suivent le retour, il sera demandé au voyageur de surveiller son état de santé notamment compte tenu des symptômes connus du COVID-19 et de surveiller sa fièvre.
L’employeur pourra, dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, imposer à son salarié des mesures particulières telles que le télétravail, l’aménagement de son poste de travail ou toute autre mesure destinée à la protection de l’ensemble des salariés.
Mise en quarantaine
En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 consécutif à la propagation de l’épidémie, il est possible pour un salarié d’être placé en quarantaine.
Cette mise à l’isolement concerne les personnes en provenance d’une zone à risque et peut durer jusqu’à 14 jours. Le contrat de travail est alors suspendu durant toute cette période. Les droits à indemnisations sont parfaitement identiques à ceux d’un arrêt de travail à une exception près : il n’y a pas d’application du délai de carence (généralement de 3 jours dans le secteur privé. L’employé touchera ses indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt.
Cas particulier : lorsqu’un salarié doit rester auprès de son enfant faisant l’objet d’une mise en isolement. S’il ne dispose pas d’autre moyen de garde, il pourra prendre contact avec l’agence régionale de santé qui lui délivrera un arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée pour l’enfant.
L’employé peut également faire valoir son droit au télétravail. Ce dernier, prévu à l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que le salarié peut demander à son employeur de bénéficier ponctuellement (ou durablement) du fait de pouvoir travailler à distance. En cas de refus de la part de la direction, celui-ci doit être motivé.
Droit de retrait
Par ailleurs, les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail prévoient qu’un salarié peut exercer son droit de retrait.
Il s’agit, pour l’employé, de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser que les conditions présentent un risque de danger grave ou imminent pouvant attenter à sa vie ou sa santé.
Les facteurs de risque et de danger sont à l’appréciation souveraine des tribunaux et doivent donc être sérieux et motivés.
Ce droit individuel peut également être exercé collectivement mais est strictement encadré.
Les mesures qui incombent à l’employeur
L’employeur doit également de son côté s’acquitter de certaines règles spécifiques pour garantir la sécurité de ses employés.
Limitation des déplacements à l’étranger
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille les voyages vers les zones les plus à risque. Il est donc demandé aux employeurs d’éviter les déplacements professionnels non essentiels ou de les reporter ultérieurement.
Les zones en question sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Il est également possible d’y retrouver les consignes et précautions à respecter en cas de déplacements impératifs vers l’une de ces destinations.
Règles d’hygiène et de sécurité
Il est rappelé que l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Dans ce cadre, l’employeur pourra également demander à son salarié de ne pas se présenter à son travail et de rester à son domicile. L’agence régionale de santé procédera, le cas échéant, à l’établissement d'un arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée.
La rémunération du salarié sera maintenue pour l’ensemble de la période d’absence à partir du moment où la demande émane de son employeur.
Enfin, en cas de contagion d’un salarié, il incombe à l’employeur de faire nettoyer rapidement les locaux en fournissant au personnel de ménage un équipement particulier.
Réorganisation du temps de travail : des alternatives à la présence du salarié
Si l’employeur fait face à un employé en provenance d’une zone à risque ou en contact avec une personne contaminée, il doit impérativement analyser les risques encourus pour le reste de son équipe.
Dans cette situation, l’employeur peut, dans le cas où la situation le requiert, imposer unilatéralement certaines décisions :
- placer ses salariés en télétravail
- modifier les dates de congés déjà posés
En cas de modification importante de l’organisation du travail, l’employeur sera tenu de consulter le comité social et économique (article L. 2312-8 du code du travail).
- Télétravail :
Afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection de ses salariés, l’employeur peut avoir recours au télétravail sans l’accord de ses salariés (l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme motif à cette mise en place unilatérale).
L’employeur doit par ailleurs motiver son refus d’accorder le fait de télétravailler à un employé qui en ferait la demande.
- Modification des congés :
Si l’employeur ne peut pas imposer des congés payés à son salarié, il peut toutefois déplacer des congés déjà posés sur une autre période à venir afin de couvrir la période de 14 jours, (article L.3141-16 du code du travail prévoyant des circonstances exceptionnelles).