Définition : l’avocat plaidant
Il existe deux grands types d'avocats en France. L’avocat plaidant est celui qui représente le client devant les tribunaux et expose oralement ses arguments à l’audience.
Ce qu’il faut savoir sur l’avocat plaidant
Avocat plaidant et avocat postulant : quelle différence ?
L’avocat a, en théorie, une compétence territoriale illimitée (article 5 de la loi n* 71-1130 du 31 décembre 1971). Néanmoins, lorsqu’il agit devant les Tribunaux de grande instance ou les Cours d’appel, il doit être établi dans le ressort géographique pertinent pour pouvoir accomplir certains actes de procédure.
C’est pourquoi certains avocats dits plaidants ont recours à un avocat postulant : alors que l’avocat plaidant s’occupe des questions de fond (rédaction des conclusions, réunion des pièces, plaidoiries le jour de l’audience), l’avocat postulant accomplit les actes de procédure et informe l’avocat plaidant de l’avancement de celle-ci.
Par exemple : si un avocat établi dans le ressort du barreau de Lyon doit plaider une affaire à Bordeaux, il aura recours à un postulant.
Quelles affaires l’avocat plaidant peut-il traiter ?
L’avocat peut en principe traiter de toutes affaires. Toutefois, son obligation déontologique de compétence l’oblige à ne pas accepter de mission pour laquelle il n’a pas les connaissances suffisantes : de fait, la plupart des avocats sont spécialisés dans un secteur du droit.
Par ailleurs, l’avocat est libre d’accepter une mission ou de la refuser, en fonction notamment de ses disponibilités et d’éventuels conflits d’intérêt.
En tout état de cause, l’avocat plaidant n’est pas nécessairement le seul à intervenir en amont des plaidoiries. En effet, plusieurs avocats peuvent intervenir dans la détermination de la stratégie du procès, dans les recherches juridiques ou dans la rédaction des conclusions. C’est en général l’avocat plaidant qui se charge, s’il le souhaite, de déléguer certaines de ces tâches à des collaborateurs.
Quelles sont les obligations de l’avocat plaidant ?
L’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 oblige l’avocat à faire preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’avocat doit mettre en œuvre tous les moyens utiles à la défense des intérêts de son client. Il s’agit d’une obligation de moyens : en effet, il ne peut être tenu d’arriver au résultat souhaité par le client - ce résultat dépendant ultimement de la solidité du dossier et de celui de la partie adverse.
Il est par ailleurs tenu d’une obligation d'information au bénéfice du client : ainsi, il doit l’informer sur les chances de succès d’une affaire, sur son avancement, et sur les éventuelles voies de recours et les moyens de les mettre en oeuvre. Enfin, l’avocat est tenu au secret professionnel (art. 4 du décret du 12 juillet 2005, art. 4).
Les honoraires de l’avocat plaidant
Chaque partie doit acquitter au tribunal un droit fixe de plaidoirie, qui n’est pas couvert par l’aide juridictionnelle.
En outre, le client doit s’acquitter d’honoraires auprès de son avocat, pour la plaidoirie en elle-même et pour le travail effectué en amont. Les honoraires font en principe l’objet d’une convention entre l’avocat et le client ; à défaut, ils sont fixés selon les usages, en fonction de la situation du client, de la difficulté de l’affaire, ou encore des diligences de l’avocat (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971, et art. 10 décret du 12 juillet 2005).
Le bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat est compétent en cas de litige relatif au montant ou au paiement des honoraires.