L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de veiller au respect par les opérateurs économiques du libre jeu de la concurrence en France (art. L. 461- 1 du Code de commerce). Elle peut ou doit également être consultée pour l’adoption de certaines mesures, par les pouvoirs publics (art. L. 462- 1 s. du Code de commerce). Définition, missions, pouvoir de sanction, l’article fait le tour du rôle de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et plus encore.
Qu’est-ce que l’Autorité de la concurrence ?
L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante (art. L. 461- 1 C. com.) qui intervient aux fins de protéger les consommateurs, mais aussi les opérateurs économiques (art. L. 462- 1 s. C. com.).
Autorité de la concurrence : définition
L’Autorité de la concurrence est définie comme une autorité administrative indépendante, c’est-à-dire, qu’elle n’est subordonnée à aucune autorité étatique. Elle intervient pour les questions relatives à la concurrence*.
➡️ *La concurrence fait référence à l’état d’un marché dans lequel les opérateurs économiques agissent librement. Si l’un d’entre eux vient à fausser cette concurrence par des pratiques anticoncurrentielles, alors l’Autorité de la concurrence pourrait être appelée à intervenir.
Quel est le rôle de l’Autorité de la concurrence ?
Le rôle principal de l’Autorité de la concurrence est de réguler les pratiques commerciales et le marché concurrentiel, c’est pourquoi elle est dotée d’un pouvoir de sanction.
Régulation des pratiques commerciales et marché concurrentiel
L’AC est sollicitée dès lors qu’une décision ou un comportement ont ou vont avoir un effet sur le marché économique. Ainsi, elle protège tant les consommateurs des pratiques anticoncurrentielles que les opérateurs économiques eux-mêmes.
Protection des consommateurs
Elle vise, notamment, à ce que le niveau de prix demeure concurrentiel, ce qui s’inscrit dans un objectif de protection des consommateurs qui ne subissent pas ces pratiques anticoncurrentielles (art. L. 462- 1 s. C. com.).
Protection des opérateurs économiques
L’AC, par son rôle « d’arbitre » veille à la protection des opérateurs économiques qui doivent pouvoir librement s’investir sur un marché économique. De cette manière, l’Autorité veille à la prévention contre la monopolisation du marché (art. L. 462- 1 s. C. com.).
Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence
Afin d’assurer ses missions, l’AC dispose d’un pouvoir de sanction qui peut aboutir à de lourdes condamnations.
Types de sanctions
L’Autorité de la concurrence peut ordonner plusieurs types de sanctions (art. L. 464- 2 C. com.) :
- Pécuniaires* ;
💡*Le montant maximum de la sanction pécuniaire s’élève à de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice avant celui pendant lequel les pratiques ont été mises en œuvre.
- Des astreintes ;
- Des mesures correctives ;
- Des injonctions ;
- Interdire une opération de concentration.
Exemples de sanctions
En 2022, l’AC a par exemple interdit la concentration envisagée par le groupe Métropole Télévision (décision 22-DCC-126 du 15 juillet 2022).
En 2015, le cartel des produits laitiers a été sanctionné par une amende à hauteur de 197 millions d’euros pour entente illicite (v. décision 15-D-03 du 11 mars 2015).
Les missions de l’Autorité de la concurrence
Outre ses missions relatives à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence intervient comme un organe consultatif lorsqu’elle est appelée à donner un avis.
Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Il existe de nombreuses pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes ou encore l’abus de position dominante. L’AC intervient afin de lutter contre ces comportements qui faussent le jeu de la concurrence.
Cartels et ententes illicites
L’Autorité de la concurrence va intervenir et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles comme les ententes illicites* (art. L. 462- 6 C. com.). Ce sont celles qui vont non seulement fausser le jeu de la concurrence ; mais en plus tendent à l’une des situations visées par l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Tel est le cas de plusieurs entreprises qui s’entendent pour maintenir un niveau de prix face auquel les concurrents ne pourraient pas lutter.
➡️ *Elles sont appelées « cartels » lorsqu’il s’agit d’une entente entre plusieurs entreprises, dans un domaine économique spécifique. Par exemple, en 2015, le « cartel Danone » a été lourdement condamné pour entente illicite (v. décision 15-D-03 du 11 mars 2015).
Abus de position dominante
L’abus de position dominante* est également sanctionné par l’AC dès lors qu’elle en a connaissance (art. L. 462- 6 C. com.).
💡*Il s’agit du comportement d’un opérateur économique qui, dominant le marché, abuse de cette position pour fausser le jeu de la concurrence (art. L. 420- 2 C. com.).
Enquêtes et avis consultatifs
L’AC peut être amenée à se prononcer lorsqu’elle est consultée par le Gouvernement ou encore les commissions parlementaires (art. L. 462- 1 s. C. com.). Elle peut également mener des enquêtes (art. L. 462- 9 I. al. 2 C. com.).
Comment l’Autorité mène des enquêtes sur le marché ?
L’Autorité de la concurrence mène des enquêtes sur le marché par l’intermédiaire de son service d’instruction (art. L. 461- 4 C. com.). C’est elle-même qui conduit une enquête, mais elle peut aussi demander au ministre chargé de l’Économie de la mener (art. L. 462- 9 C. com.).
Pour quelle matière l’AC est-elle consultée ?
La consultation de l’Autorité afin de recueillir son avis se fait notamment pour :
- des propositions de loi, mais aussi toute question relative à la concurrence (art. L. 462- 1 C. com.) ;
- des projets de textes réglementaires ayant un effet spécifique, par exemple, sur les prix (v. art. L. 462- 2 C. com.).
- les tarifs réglementés (art. L. 462- 2- 1 C. com.) ;
- les pratiques anticoncurrentielles (art. L. 462- 3 C. com.).
Contrôle des concentrations
L’AC est encore amenée à contrôler les concentrations*, qui, en elles-mêmes, ne sont pas des pratiques anticoncurrentielles, mais imposent, pour éviter de le devenir, un contrôle préalable (art. 430-3 C. com.).
*Une concentration est la situation dans laquelle plusieurs entreprises fusionnent ou sont acquises par une même personne (art. L. 430- 1 C. com.).
➡️ Par exemple, l’AC participe à la régulation des fusions-acquisitions après avoir été notifiée de l’opération projetée. Elle va soit autoriser l’opération sans condition, soit l’autoriser sous condition, soit l’interdire.