Les relations entre un débiteur et un créancier imposent l’exécution d’obligations réciproques. Lorsque la partie débitrice ne remplit pas ses obligations, son créancier peut procéder à des mesures de recouvrement judiciaire, dont fait partie l’injonction de payer. Le défendeur n’est pas démuni. Il peut toujours s’y opposer sous certaines conditions, ce qui aura des effets sur l’ordonnance d’injonction rendue par le Juge.
L'ESSENTIEL
➜ Ce que dit la loi : l’injonction de payer est une procédure de recouvrement judiciaire destinée à demander le paiement d’une créance contractuelle d’un billet à ordre ou d’une lettre de change (art. 1405, 1406 et 1409 CPC). Le débiteur peut toujours s’y opposer (art. 1412 CPC).
➜ Délai pour agir : le créancier a 6 mois pour faire signifier l’ordonnance de paiement au débiteur. Au terme de ces délais de prescription, l’injonction est non avenue (art. 1411 CPC). Le débiteur dispose lui, d’un délai d'un mois pour faire opposition (art. 1416 CPC) à compter de la signification de l'ordonnance.
➜ Procédure simplifiée : le dépôt d’une requête en injonction de payer se fait au greffe de la juridiction compétente (pour saisir le président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce). Avec l'intervention d'un huissier de justice partenaire, Litige.fr accompagne le créancier tout au long de la procédure de recouvrement judiciaire. Il peut même être accompagné dans l'accomplissement des formalités amiables requises au préalable (mise en demeure remise par lettre recommandée avec accusé de réception...).
INJONCTION DE PAIEMENT EN LIGNE
Qu’est-ce qu’une injonction de payer ?
C'est une procédure de recouvrement judiciaire d'une facture impayée destinée à enjoindre le débiteur à payer ses dettes. Elle est initiée par le créancier.
Qui peut demander une injonction de payer ?
Seul un créancier impayé peut soulever une requête en injonction de payer (art. 1405 CPC).
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer ?
La créance doit être certaine, liquide et exigible.
Elle doit être restée impayée, et résulter d’un contrat, d’une obligation à caractère statutaire, ou d’un moyen de financement comme un billet à ordre ou une lettre de change (art. 1405 Code de procédure civile).
Comment s’y opposer ?
Le débiteur auquel est signifiée une injonction de payer peut s’y opposer (art. 1412 CPC) ou demander des délais de paiement ce qui engendrera des effets sur la procédure. Il ne peut donc s’y opposer que lorsqu’une ordonnance comprenant la formule exécutoire a été rendue à son encontre par le Juge et qu’elle lui a été signifiée par un huissier.
Quels motifs permettent de s’opposer à une injonction de payer ?
Le débiteur peut toujours s’opposer à une injonction de payer. Il dispose d’un délai d’1 mois pour le faire à compter de la notification de l’ordonnance du Juge (art. 1416 CPC).
L’opposition à ce titre exécutoire doit être faite auprès du greffe du Tribunal qui a rendu la décision. Elle peut être réalisée à l’aide du formulaire CERFA n° 15602 ou sur papier libre (art. 1415 CPC).
Le débiteur doit indiquer tous les motifs de contestation de la créance. Ils peuvent porter sur :
- Non-respect des délais de procédure par le créancier ;
- Irrégularité de la signification ;
- Son montant ;
- Son existence : il s’agit de contester le bien-fondé de la créance qui aurait déjà été remboursée ou encore qui serait prescrite.
⚠️ Il faudra produire tout document qui permet d’appuyer la contestation (facture, quittance, contrat...).
Quels sont les effets de l’opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ?
La formation d’une opposition dans le délai d’1 mois est suspensive d’exécution (art. 1422 CPC), c’est-à-dire que l’ordonnance ne sera pas mise en œuvre.
L’opposition rétablit le principe du contradictoire donc le créancier va pouvoir opposer ses arguments en défense. Les adversaires seront convoqués devant le Tribunal. Le jugement rendu va remplacer l’ordonnance d’injonction de payer. Il sera dès lors possible de faire appel.
💡 Le créancier peut demander qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant une juridiction qu’il estime compétente (art. 1408 CPC).