Pour se prémunir contre le risque d'impayés de sa clientèle professionnelle, le créancier peut assortir son contrat de diverses clauses dont la mise en œuvre est facilitée, car elle ne dépend que de la liberté contractuelle qui gouverne la relation.
L’ESSENTIEL
➜ Ce que dit la loi : la liberté contractuelle permet à un créancier d’assortir son contrat de toutes les clauses qu’il souhaite, à condition qu’elles ne privent pas l’obligation essentielle de son essence (art. 1170 C. civ.) et qu’elles ne soient pas abusives (art. 1171 C. civ, et L. 442-1, I. 2° C. com).
➜ Délai pour agir : les délais pour agir varient selon l’objet et les stipulations du contrat. Les dettes sont enfermées dans les délais de prescription établis par la loi (variant de 2 à 5 ans) et dans certains cas, dans des délais de forclusion.
➜ Procédure simplifiée : Litige.fr accompagne le créancier dans les démarches à réaliser pour obtenir le recouvrement des factures impayées, qu’il s’agisse d’un recouvrement à l’amiable ou du lancement d'une procédure d'injonction de payer.
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CADRE & PRINCIPES
Quelles clauses permettent de se prémunir contre des impayés ?
Les impayés peuvent résulter de diverses situations allant d’un simple retard à une impossibilité complète de régler ses dettes. Le créancier peut anticiper et prévoir des stipulations contractuelles variées pour se protéger.
1 - Les clauses de délai : clause de paiement assortie des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les délais de paiement permettent au débiteur de bénéficier d’un laps de temps pour régler sa dette. Entre professionnels ils sont de 30 ou 60 jours, voire 45 jours fin de mois (art. L. 441-10 I. C. com.).
Le créancier peut rappeler ces délais légaux dans une clause contractuelle en indiquant les sanctions qui seraient applicables en cas de retard :
- Taux d’intérêt légal ou conventionnel des pénalités de retard de paiement ;
- Montant de l’indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement (art. L. 441-10 II. C. com.). Ces frais s’élèvent à 40 euros (art. D. 441-5 C. com.) ;
- Mais, le créancier peut tout à fait prévoir contractuellement un délai différent des délais légaux (art. L. 441-10 C. com.) toujours en l’assortissant de stipulations relatives aux sanctions en cas de retard pour se prémunir.
2 - Les clauses de précaution : clause de réserve de propriété, conditions générales de vente et sûretés
En matière de vente, sauf exception, le principe est celui du transfert de propriété lors de la conclusion du contrat c’est-à-dire au moment de l’échange des consentements (art. 1583 C. civ.).
Mais, pour se préserver d’un non-paiement, le créancier peut tout à fait ajouter une clause de réserve de propriété. Elle permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’à ce que l’acheteur en paye complètement le prix (art. 2367 C. civ.) comme garantie (art. 2367 al. 2 C. civ.).
⚠️ L’écrit est obligatoire (art. 2368 C. civ.).
💡Pour se prémunir, le créancier peut encore demander des sûretés au débiteur. Il s’agira de contrats distincts qui pourront être visés par une stipulation contractuelle. Ce sont des garanties telles qu’une caution, un nantissement, ou encore un gage.
Les conditions générales de vente (CGV) constituent des mentions obligatoires pour les relations B2C. Elles ne doivent pas forcément figurer sur les documents dans le cadre de ses prestations en B2B, mais il est recommandé de les faire figurer sur les documents tels que les factures. Elles constituent un rappel de ses obligations au cocontractant (art. L. 441-1 C. com.).
3 - Les clauses indemnitaires : la clause pénale
La clause pénale permet de déterminer à l’avance le montant de l’indemnité qui sera due en cas de retard ou de défaut de paiement (art. 1226 C. civ.).
Le montant de cette clause est fixé librement, mais ne doit être ni dérisoire ni excessif. Dans ces derniers cas, le Juge pourra modérer ou augmenter la somme (art. 1231-5 C. civ.).
Cette stipulation contractuelle constitue un moyen de pression à l’égard du débiteur.
4 - Les clauses anéantissant la relation contractuelle : clause résolutoire
La clause résolutoire permet de mettre fin à la relation contractuelle. Elle doit prévoir avec précision les engagements qui permettent de l’actionner (art. 1225 al. 1 C. civ.). Tel peut être le cas d’un non-paiement par le débiteur.
Pour être actionnée, cette clause devra être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse, sauf si le créancier mentionne que le seul fait de l’inexécution emporte l’anéantissement du contrat (art. 1225 al. 2 C. civ.).
5 - Les clauses prémunissant le contentieux : clause attributive de compétence, clause compromissoire
La clause compromissoire permet d’anticiper la naissance d’un litige qui sera soumis à l’arbitrage s’il survient (art. 1442 CPC). Il échappera donc aux juridictions étatiques. Ce mode alternatif de règlement des différends a l’avantage de la flexibilité, de la discrétion et de la rapidité. Les parties décident des modalités de l’arbitrage en amont (art. 1444 CPC).
La clause attributive de compétence permet de désigner le Tribunal qui sera territorialement compétent si un litige survient (art. 48 CPC).
⚠️ Ces clauses ne sont valables qu’entre commerçants et si elles ont été prévues de manière très apparente à l’égard du cocontractant auquel elles sont opposées (donc, le débiteur).
Ces deux clauses favorisent le règlement des litiges au bénéfice du créancier et exercent une forme de pression sur le débiteur.
PROCÉDURE
Comment mettre en œuvre les clauses préventives contre les impayés ?
Ces clauses sont gouvernées par la liberté contractuelle et une facilité de mise en œuvre.
Comment les rédiger ?
La liberté contractuelle gouverne la conclusion des contrats (art. 1102 C. civ.) : chaque cocontractant peut décider du contenu du contrat.
Pour qu’elles soient efficaces, ces clauses devront être rédigées avec rigueur pour ne laisser aucune situation au dépourvu. Plus elles seront précises, plus le créancier sera protégé.
⚠️ En revanche, il faut veiller à ce qu’aucune de ces clauses ne prive le contrat de sa substance, c’est-à-dire éviter de rédiger des clauses qui ont pour effet de priver le contrat d’intérêt (art. 1170 C. civ.) ou qui favorisent la situation du créancier au détriment de celle du débiteur de manière significativement déséquilibrée (art. 1171 C. civ. et L. 442-1, I. 2° C. com.).
💡C’est le Juge qui apprécie le caractère significatif du déséquilibre. Un simple déséquilibre ne suffit pas à réputer la clause non écrite, c’est-à-dire inexistante, car le cocontractant a librement accepté le contrat en connaissance de cause.
Comment les actionner ?
Elles peuvent être actionnées immédiatement sans intervention du Juge, lorsque les situations décrites surviennent. Cependant, face à un débiteur réfractaire, l’intervention du Juge pourra être requise. Il est donc indispensable de pouvoir en apporter la preuve. Il faut donc toujours prévoir un écrit à des fins probatoires.